Le ministre du Travail arrête, après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale :
a) Les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 275 du Code de la sécurité sociale, entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les établissements privés de cure et de prévention, notamment pour la fixation des tarifs d'hospitalisation applicables aux assurés sociaux soignés dans lesdits établissements ;
b) Les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;
c) Les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou reconnus par le ministre du travail ;
d) Les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 267 et L. 268 du Code de la sécurité sociale.