Faute par l'employeur ou par la personne assujettie à l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles 1 et 2 du présent décret l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du directeur régional de la sécurité sociale, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier, lorsque la demande incombe à l'intéressé.