Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre du travail les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur ;
Lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente, aux termes de l'article 2 du décret 81-45 du 21 janvier 1981.