Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))
Les caisses primaires d'assurance maladie doivent [*obligation*], à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité et décès, d'invalidité ou d'accidents du travail concernant des travailleurs étrangers, vérifier que les intéressés sont en possession et suivant leur nationalité, de l'un des documents visés aux articles 1er, 2 et 4 du présent décret [*contrôle*].
La même obligation incombe aux caisses de mutualité sociale agricole à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité, décès ou invalidité concernant des travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie.
Lorsque les prestations font l'objet d'un règlement direct, en application de l'article L. 288 du code de la sécurité sociale ou de la réglementation applicable aux travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie, la vérification prévue aux deux alinéas précédents incombe à l'établissement ayant dispensé les soins [*organisme compétent*].
A défaut de justification, les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole sont néanmoins tenues, si les intéressés remplissent les conditions d'ouverture du droit, de verser les prestations dont le règlement est sollicité. Dans ce cas, elles doivent poursuivre, au besoin par les voies de droit [*recours*], le remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant, au titre du travailleur étranger ou de ses ayants droit.
Le total des prestations dont le remboursement est exigible ne peut excéder, pour un même travailleur étranger, un montant annuel égal au tiers du plafond annuel des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général, dans la limite de trois années à compter de la réalisation du risque.