Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))
L'employeur justifie [*preuve*] qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents visés aux articles 1er, 2 et 4 du présent décret par la production du registre spécial des étrangers dûment rempli dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 juin 1938.