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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))


Les frais du contrôle médical effectué par l'office national d'immigration en ce qui concerne les travailleurs visés au premier alinéa de l'article 2 sont à la charge de l'employeur. Un arrêté interministériel en fixera le montant et les conditions de versement.