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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS SERVIES A UN SALARIE ETRANGER (SI CELUI-CI N'A PAS SUBI DE CONTROLE MEDICAL))


L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé [*preuve*] avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère des affaires sociales, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail [*condition*].