Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Lorsque la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale est saisie en appel d'une décision d'une commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, elle est complétée par un médecin fonctionnaire désigné par le ministre de la santé [*composition*].