Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 143-11 du code de la sécurité sociale, le rôle du médecin expert est tenu par le médecin inspecteur régional de la santé ou le médecin le représentant à titre permanent désigné par lui en application de l'article 2 ci-dessus.