Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 22 décembre 1958, le demandeur est toujours convoqué et, s'il en manifeste le désir, entendu par la commission. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil qualifié.