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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-494 du 3 juin 1976 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS PREVUS PAR L'ART. L323-11 (DERNIER AL.) DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)


La commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente prévue à l'article 29 du décret susvisé du 22 décembre 1958 et la commission régionale prévue à l'article 30 du même décret lorsqu'elles statuent sur les recours prévus à l'article L. 323-11 (I), dernier alinéa, du code du travail sont présidées conformément aux dispositions de l'article 31 du même décret du 22 décembre 1958 et comprennent en outre [*composition*] :

Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans la circonscription duquel siège la commission ou un représentant permanent désigné par lui ;

Le médecin inspecteur régional de la santé dans la circonscription duquel siège la commission ou un médecin le représentant à titre permanent, désigné par lui ;

Un médecin désigné, en raison de sa compétence, par le médecin inspecteur régional de la santé ;

Deux [*nombre*] médecins désignés conjointement par le directeur régional de la sécurité sociale et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, sur présentation, respectivement, dans la région, par les organismes ou services débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et des prestations d'assurance maladie ;

Un employeur et un salarié nommés sur proposition des organisations professionnelles par le directeur régional de la sécurité sociale pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, pour les affaires intéressant les professions agricoles.