Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-153 du 13 février 1976 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-153 du 13 février 1976 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE)


L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés [*organismes compétents*]. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

L'immatriculation des mères visées à l'article L. 242-2 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujettie remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus [*date point de départ*].

L'immatriculation des mères visées à l'article L. 242-2 (alinéa 3) du code de la sécurité sociale prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.