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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-153 du 13 février 1976 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-153 du 13 février 1976 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE)


Pour l'application de l'article L. 242-2 (2e et 3e alinéa) du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente de l'enfant handicapé est fixé à 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.