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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Les frais de déplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune de sa résidence ou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation du médecin expert ou du comité sont payés d'après le tarif prévu à l'article 295 du Code de la sécurité sociale [*remboursement*].


Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article 2 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques.


Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité visé à l'article 2.

Ces dépenses sont à la charge [*financière*] de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive [*sanction*].