Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1991 DEFINISSANT LES EMPLOIS D'INTERET GENERAL DU CREDIT MUTUEL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1991 DEFINISSANT LES EMPLOIS D'INTERET GENERAL DU CREDIT MUTUEL)
Le Crédit mutuel assure la garantie contre le risque de décollecte portant sur les sommes visées à l'article 1er et employées dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1. A hauteur de 100 p. 100 du risque de décollecte portant sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 1 de l'article 2 ;
2. A hauteur de 40 p. 100 du risque de décollecte sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 2 de l'article 2. Le complément de garantie portant sur ces sommes est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
A cette fin, le Crédit mutuel constitue des réserves de liquidité qui s'imputent respectivement sur les sommes dont l'emploi est défini au paragraphe 1 de l'article 2, d'une part, et au paragraphe 2 du même article, d'autre part. Elles représentent respectivement le tiers des sommes effectivement employées en prêts au logement social prévus au paragraphe 1 de l'article 2, auxquelles elles s'ajoutent, et le neuvième des sommes effectivement affectées en compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément au paragraphe 2 de l'article 2, auxquelles elles s'ajoutent également.