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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l'examen [*convocation*]. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.

Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours [*délai - point de départ*] suivant la réception du protocole visé ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer [*lieu*].

Le médecin expert ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre à la caisse d'assurance maladie (service du contrôle médical).

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse d'assurance maladie.

Le rapport du médecin expert ou du comité comporte [*contenu*] :
le rappel du protocole visé ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées visées aux alinéas précédents.

Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.

La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.