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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


L'expertise prévue à l'article 2 ci-dessus est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder [*obligation*] lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.


En matière d'assurance maladie, l'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée [*point de départ*].


Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant [*mentions*]. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse [*formalités obligatoires*].


En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :

Soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;

Soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;

Soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.