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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Les contestations sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], sur une liste établie par lui, après avis [*préalable*] du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale de sécurité sociale. Le directeur départemental de la santé avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.


Toutefois, pour les catégories de cas déterminées par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant [*composition*] le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.


Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par : le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, ni par le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse agricole [*incompatibilité*].