Les droits ouverts à raison de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, dont la première constatation médicale telle qu'elle est définie à l'article 3 du présent décret est antérieure au 1er janvier 1947, demeurent exclusivement régis par les dispositions de l'ordonnance n° 45-1274 du 2 août 1945. La réparation incombe aux employeurs responsables et, le cas échéant, au fonds commun des accidents du travail survenus dans le métropole, conformément aux dispositions des articles 1er à 7 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966.