Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
En cas de contestations d'ordre médical sur l'état de la victime, autres que celles prévues à l'article 16 ci-après, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus [*procédure*].
Dans les cas prévus à l'article 6 et à l'article 19 (premier alinéa), cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.