Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
La caisse primaire de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de la sécurité sociale, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article 9 ci-dessus [*obligation*].
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.