Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Une indemnité spéciale est accordée au travailleur dont le changement d'emploi [*mutation*] est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état, mais qui ne remplit pas les conditions [*d'attribution*] exigées pour bénéficier d'une rente.
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi est subordonné :
1° A la déclaration prévue à l'article 4 [*formalité obligatoire*] ;
2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article 9 [*point de départ*]. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois [*non renouvellement*].