Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Une indemnité spéciale est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état, mais qui ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d'une rente.
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi est subordonné :
1° A la déclaration prévue à l'article 4 ;
2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article 9. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.