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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues à l'article 434, 1°, et aux indemnités visées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas [*conditions d'attribution*] :

1° D'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13 ;

2° De suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susvisée. Les prestations et les indemnités visées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute [*point de départ - délai de carence*]. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 449 du code de la sécurité sociale, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire. 3° D'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatées comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13 ;

4° De mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions visées à l'alinéa précédent.