Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXE LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION A LA SILICOSE ET A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLES DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Des arrêtés du secrétariat d'Etat au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat à l'énergie désigneront les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque de silicose, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer la silicose [*charge de la preuve*].
Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du livre IV du code de la sécurité sociale [*relatif aux maladies professionnelles*], à raison de l'exécution desdits travaux.