Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, approuvés par le ministre de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances.
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devrait faire l'objet de comptes distincts [*organisation financière et comptable*] de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.