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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)


La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

En sus de la première cotisation, une cotisation supplémentaire, dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 2, est due par le cotisant pour frais de constitution de son dossier.