Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
La cotisation de référence assure l'acquisition de 18 points de retraite annuels.
Toutefois, chaque assujetti peut, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après, acquitter, sur sa demande :
- soit une cotisation majorée correspondant à l'acquisition de 24 points de retraite ;
- soit une cotisation minorée correspondant à l'acquisition de 12 points de retraite lorsque ses revenus professionnels non salariés sont inférieurs à un montant fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.
Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des dispenses de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'infortune ou d'incapacité d'exercice de la profession.
Le montant de la cotisation définie au premier alinéa du présent article est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.