Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
L'appel général de la cotisation s'effectue sur une base correspondant à l'acquisition de dix-huit points de retraite.
Toutefois, chaque assujetti peut, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après, acquitter, sur sa demande :
- soit une cotisation majorée correspondant à l'acquisition de vingt-quatre points de retraite ;
- soit une cotisation minorée correspondant à l'acquisition de douze points de retraite lorsque ses revenus professionnels non salariés sont inférieurs à un montant fixé, chaque anneé, par le conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.
Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations ou des dispenses de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'infortune ou d'incapacité d'exercice de la profession.
Pour l'année 1985, le montant annuel de la cotisation de la classe 1 du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est fixée à 6.960 F.