Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES)
Chaque assujetti opte, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après, pour une des deux classes de cotisations I et II ouvrant droit à un nombre de points de retraite fixé comme suit :
Classe I (classe inférieure obligatoire) : 12 points par an ;
Classe II (classe supérieure facultative) : 18 points par an.
Le choix exercé à l'origine peut être modifié dans les conditions fixées par les statuts.
Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations ou des dispenses de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'infortune ou d'incapacité d'exercice de la profession et les conditions dans lesquelles les cotisations peuvent être réduites lorsque les deux conjoints exercent la profession de chirurgien-dentiste.
Le montant de la cotisation de la classe II est égal à une fois et demie celui de la cotisation de la classe I.
Le montant des cotisations est fixé par décret du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.
Pour l'année 1982, le montant annuel de la cotisation de la classe I du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est fixé à 5.580 F.