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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-225 du 11 mars 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L527 ET L543-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-225 du 11 mars 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L527 ET L543-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les allocations familiales sont dues jusqu'à l'âge de dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage, jusqu'à l'âge de vingt ans : pour ceux qui poursuivent des études, pour ceux qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle et pour ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.