Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
La déclaration prévue à l'article 133 est adressée dans les conditions fixées audit article avant le 1er mars 1947 à la caisse primaire par les employeurs qui, au 1er janvier 1947, utilisaient déjà des procédés de travail susceptibles de provoquer l'une des maladies ouvrant droit, à la même date, à réparation au titre de la loi du 30 octobre 1946.