Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
L'attestation visée à l'article 40 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois [*nombre*] exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.