Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
La déclaration imposée par application de l'article 72 de la loi du 30 octobre 1946 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article 71 de ladite loi est faite avant le commencement des travaux [*date*] par lettre recommandée adressée [*forme*], d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale [*organismes, autorités compétents*].
La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.