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Article 127-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 127-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :

a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;

b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 p. 100, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 451 à L. 453 du code de la sécurité sociale ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 p. 100 au plus, à concurrence du remboursement d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.