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Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables [*serment, secret professionnel, attributions*].

Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine [*retard sanction*], il peut être dessaisi par le président de la commission du contentieux, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.