Article 119 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 119 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, est fixée à 10 p. 100.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement au a et au b du IV de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100 [*taux*].