Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
La fraction du salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au I a, 1er alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 30 p. 100 [*taux*]. La durée minimale du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au I a, 2ème alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois.
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 [*définition*] le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.