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Article 126 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 126 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Le point de départ du délai de cinq ans, à l'expiration duquel la demande de conversion de rente peut être formulée en application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale, , est fixé au lendemain de la date de consolidation [*point de départ*] quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans. La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration de cette période.


Le délai prévu à l'article L. 462 du code de la sécurité sociale pour la présentation de la demande de conversion est fixé à un an. Il court à partir de l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent, et cela même dans le cas où un contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.