Article 126 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 126 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le point de départ du délai de cinq ans, à l'expiration duquel la demande de conversion de rente peut être formulée en application de l'article L. 462, est fixé au lendemain de la date de consolidation [*point de départ*] quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.
Le délai prévu à l'article L. 462 du code de la sécurité sociale pour la présentation de la demande de conversion est fixé à un an.
La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.
Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.