Articles

Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé [*périodicité*].

Dans le cas contraire, il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité prévu à l'article 48, 3° alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 d'apprécier si la situation de la victime justifie une modification de la périodicité des versements.