Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
En ce qui concerne les personnes bénéficiaires de l'aide aux travailleurs sans emploi qui fournissent un travail dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 11 octobre 1940, validée par l'ordonnance du 3 juillet 1944, et pour les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de ces travaux, le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières et des rentes est déterminé de la manière suivante :
1. Pour le chômeur percevant uniquement l'allocation attribuée aux travailleurs sans emploi, le salaire de base est un salaire fictif calculé d'après le salaire horaire minimum prévu par la réglementation relative aux salaires pour le manoeuvre ordinaire de la profession correspondant aux travaux exécutés et compte tenu de la durée légale du travail ; toutefois, l'indemnité journalière ne peut excéder le montant de l'allocation de chômage augmentée des majorations pour personnes à charge ;
2. Pour le chômeur qui reçoit, en sus de l'allocation visée à l'alinéa précédent, une rémunération complémentaire, le salaire de base des indemnités dues en cas d'accident s'entend du montant total de l'allocation, non comprises les majorations pour personnes à charge qui s'y ajoutent, et de la rémunération complémentaire.
Toutefois, dans le cas où ce total est inférieur au salaire fictif visé à l'alinéa précédent, les indemnités journalières et les rentes sont calculées sur la base dudit salaire fictif.