Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière due à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.