Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accidents du travail, les centres [*d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, centres d'appareillage reconnus par le ministre du travail et de la sécurité sociale, centres créés par les caisses d'assurance maladie*] visés à l'article 77 sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre.