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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale à laquelle sont applicables les dispositions du présent chapitre, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix [*libre choix*], dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 30 octobre 1946.


Les dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.


La caisse primaire d'assurance maladie paye directement le praticien [*tiers payant*] sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.