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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Si la victime est inscrite à l'un des centres [*du ministère des anciens combattants, centres reconnus par le ministre du travail et de la sécurité sociale*] visés au paragraphe b de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par le centre, celui-ci fait l'avance de tous les frais d'appareillage en remboursant notamment au mutilé ses frais de déplacement [*transport*] lors de chacune de ses visites au centre. Il en recouvre le montant en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie une note de frais accompagnée de pièces justificatives. Il en est de même si la victime a opté pour l'appareillage par un fournisseur agréé de son choix. Le centre peut demander, dès la commande de l'appareil, à la caisse primaire, le versement d'une provision de frais.

Le remboursement des frais d'appareillage par la caisse de sécurité sociale au centre d'appareillage ne peut être effectué qu'au moment où le mutilé a pu apprécier la convenance de l'appareil dans les conditions déterminées par l'article 86 ci-dessus. Les conventions prévues à l'article 87-1° fixent les modalités de ce remboursement.

Si la victime est inscrite à l'un des centres [*crées par les caisses d'assurances maladies*] visés au paragraphe c de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par ce centre, la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend ce centre rembourse à la victime les frais de déplacement.