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Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Avant d'être accepté et inscrit sur le livret [*condition*], chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil, fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre au mutilé un certificat de convenance.

Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.

Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage [*formalités obligatoires*] qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.