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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


I. - Dès réception d'une demande de prise en charge concernant les articles ou prestations suivants : prothèse oculaire, chaussures orthopédiques, appareils de prothèse et d'orthopédie, la caisse d'assurance maladie (ou l'organisme débiteur des prestations d'assurance maladie) en avise le centre d'appareillage dont la personne à appareiller relève en vue de son examen par la commission d'appareillage.

Cet avis doit comporter la date de réception par la caisse de la demande de prise en charge [*mention obligatoire*].

La caisse est tenue, dans les sept jours suivant la réception de la demande de prise en charge [*délai point de départ*], de faire connaître au centre d'appareillage son accord ou son refus motivé.

II. - En cas de refus de prise en charge pour des raisons administratives par la caisse initialement saisie, la procédure peut être poursuivie par la commission d'appareillage à la demande et sous la responsabilité de la personne à appareiller ou de son représentant.

Dans ce cas, l'organisme définitivement débiteur des prestations pourra, sans préjudice du contrôle qu'il doit exercer, procéder au remboursement de l'appareillage sans opposer l'absence d'entente préalable.

III. - Dans un délai de vingt et un jours suivant la réception [*point de départ*] par le centre d'appareillage de l'avis qui lui a été adressé par la caisse d'assurance maladie, le centre d'appareillage doit être en mesure de formuler un bon de commande.

Copie de ce bon de commande est adressée à la caisse qui, à défaut de faire parvenir des observations au centre d'appareillage dans un délai de sept jours, est présumée avoir donné son accord définitif [*tacite*].

Néanmoins la caisse peut renoncer à ce délai, en accord avec le centre d'appareillage, en ce qui concerne les prescriptions d'appareillage inscrites à la nomenclature et au tarif interministériel des prestations sanitaires.

Lorsque la commission estime ne devoir faire aucune proposition d'appareillage ou lorsqu'elle n'a pu, du fait de l'assuré, faire aucune proposition, la caisse d'assurance maladie doit en être avisée de façon motivée par le centre d'appareillage, dans le même délai.

Si au terme du délai de vingt et un jours prévu au paragraphe III, premier alinéa du présent article, et hors le cas prévu au troisième alinéa dudit paragraphe III, la commission ne s'est pas prononcée, l'appareillage peut être effectué directement sous le contrôle de la caisse compétente qui en avise le centre.

IV. - La prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge administrative de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.