Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le centre d'appareillage auquel la victime est inscrite, conformément à l'article 77 ci-dessus, remet à celle-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature d'appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.
Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire d'assurance maladie.
Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré.