Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser [*organismes compétents*] :
a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ;
b) Soit aux centres d'appareillage du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre ou aux autres centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par l'arrêté prévu à l'article 80 ci-après.