Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident, d'établir que cet accident a rendu l'appareil inutilisable [*charge de la preuve*]. Sauf le cas de force majeure, elle est tenue de présenter ledit appareil au médecin-conseil ou au dentiste-conseil ainsi qu'à la commission [*d'appareillage*] visée respectivement aux articles 80 et 89 du présent décret.